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DOCUMENTS..
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fille de défunts Jean-Baptiste Poquelin de Molière, tapissier valet de chambre du Roi, et de damoiselle Armande-Grésinde-Claire-Éli-sabethBéjard, son épouse au jour de son décès, femme en secondes noces d'Isaac-François Guérin, sieur du Tricher, officier du Roi pour elle et en son nom, d'autre part.
Lesquelles parties, en la présence, de l'avis et conseil de leurs amis ci-après nommés, savoir : de la part dudit sieur de Montalant, de Me Gilles le Masson, caissier général des États de Bretagne; de François-Louis de Troheou-Musnier, et de M* Claude Dupré, procureur au Châtelet de Paris, ses amis ; et de la part de ladite damoiselle Poquelin de Molière, de dame Marie le Camus, épouse de Me Jean-René de Bazanf marquis de Flamenville, lieutenant général désarmées du Roi; de Pierre d'Argouges, écuyer, sieur de Saint-Malo, et de dame Louise Largillier Dalencey, son épouse, ses amis; ont reconnu et confessé avoir fait et font ensemble le traité de mariage, douaire et conventions qui ensuivent, c'est à savoir que le- ' dit sieur de Montalant et ladite damoiselle de Molière se sont promis et promettent réciproquement se prendre pour mari et femme par nom et loi de mariage, et icelui faire et solenniser en face de notre mère sainte Église catholique, apostolique et romaine, dans le plus bref temps que faire se pourra, sera avisé et délibéré entre eux, aux clauses et conditions suivantes :
Premièrement, qu'il n'y aura aucune communauté de biens entre lesdits sieur et damoiselle futurs époux, nonobstant la coutume de cette ville de Paris et toutes autres coutumes contraires, auxquelles est expressément dérogé et renoncé pour ce regard, ains lesdits sieur et damoiselle futurs époux jouiront à part et divis des biens et droits à chacun d'eux appartenant, et qui leur adviendront et écherront pendant leur mariage, par succession, donation, legs testamentaires ou autrement, à quelque titre que ce soit, et en disposeront par vente, donation ou autrement, ainsi et comme chacun d'eux avisera bon être; "à l'effet de laquelle jouissance, perception des fruits et revenus, disposition et aliénation des fonds appartenant à ladite damoiselle future épouse, môme pour vendre et engager ses biens meubles et immeubles présents et à venir, de quelque nature qu'ils puissent être, recevoir tous rachats et sorts principaux de rentes, emprunter toutes sommes de deniers soit par billets, promesses, obligations ou constitutions de rentes, sans la présence et consentement dudit sieur futur époux, icelle damoiselle future épouse en est et demeure dès à présent autorisée, comme, pour le surplus, de la régie et administration de tous ses biens généralement quelconques, *ans aucune exception ni réserve, ainsi que ledit sieur futur époux l'autorise dès à présent, sans qu'il soit besoin ci-après, en quelque occasion et sous quelque prétexte que ce puisse être, d'une plus particulière autorisation.
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